Convention collective nationale Entreprises de prévention et de sécurité [Texte imprimé] : du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 / [publiée par le Ministère du travail]
Language: français.Country: France.Edition Statement: 20e éd., décembre 2017Publication: Paris : Direction de l'information légale et administrative, DL 2018Manufacture: Paris : Impr. Direction de l'information légale et administrativeDescription: 1 vol. (XVI-375 p.) ; 21 cmISBN: 9782110774033.Series: Les éditions des journaux officiels, 0767-4538, n° 3196Dewey: 344.440 18904, 23Classification: 340Abstract: Champ d'appllication La présente convention collective, ses annexes et ses avenants, conclue conformément aux dispositions du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 ou qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens. Dans le cadre des dispositions qui précèdent, la présente convention s'applique expressément aux activités : -des services de surveillance ; -des services de sécurité, d'intervention incendie et d'assistance aux personnes ; -de prévention et d'intervention incendie sur les aérodromes, dans les conditions définies par l'arrêté du 9 janvier 2001 et par les articles D. 213-1 et suivants du code de l'aviation civile ; -de sûreté aérienne et aéroportuaire déléguées par la puissance publique (contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules), notamment telles que définies aux articles L. 6342-2 et L. 6343-1 du code des transports ; -de sûreté portuaire, déléguées par la puissance publique telles que définies à l'article L. 5332-6 du code des transports ; -de sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ; -de sécurité mobile, qui consistent à se déplacer de manière préventive ou à effectuer une levée de doute vers un bien meuble ou immeuble dont l'entreprise a la garde, en n'empruntant la voie publique que de façon transitoire ; -de télésurveillance dédiées à la sécurité ; -de vidéosurveillance et vidéo protection sur sites ou à distance ; -de protection rapprochée. Sont notamment exclues de la présente convention les activités suivantes : -de transport de fonds ; -d'agent de recherche p.Subject - Topical Name: Services privés de sécurité -- Conventions collectives -- FranceLa couv. porte en plus : "Conventions collectives"
Identifiant des conventions collectives, IDCC = 1351
Index
Champ d'appllication La présente convention collective, ses annexes et ses avenants, conclue conformément aux dispositions du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 ou qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens. Dans le cadre des dispositions qui précèdent, la présente convention s'applique expressément aux activités : -des services de surveillance ; -des services de sécurité, d'intervention incendie et d'assistance aux personnes ; -de prévention et d'intervention incendie sur les aérodromes, dans les conditions définies par l'arrêté du 9 janvier 2001 et par les articles D. 213-1 et suivants du code de l'aviation civile ; -de sûreté aérienne et aéroportuaire déléguées par la puissance publique (contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules), notamment telles que définies aux articles L. 6342-2 et L. 6343-1 du code des transports ; -de sûreté portuaire, déléguées par la puissance publique telles que définies à l'article L. 5332-6 du code des transports ; -de sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ; -de sécurité mobile, qui consistent à se déplacer de manière préventive ou à effectuer une levée de doute vers un bien meuble ou immeuble dont l'entreprise a la garde, en n'empruntant la voie publique que de façon transitoire ; -de télésurveillance dédiées à la sécurité ; -de vidéosurveillance et vidéo protection sur sites ou à distance ; -de protection rapprochée. Sont notamment exclues de la présente convention les activités suivantes : -de transport de fonds ; -d'agent de recherche p éditeur
There are no comments on this title.